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La Dissolution détaillée

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Message  Admin Dim 11 Jan - 23:20

INTRODUCTION

La dissolution du parlement : pièce maîtresse des régimes parlementaires
Moyen de pression dont dispose le gouvernement à l’égard du parlement ET contrepartie de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement.
En GB, la dissolution a d’abord été une prérogative avant tout royal avant de devenir un pouvoir exécutif du 1er ministre.
En France, de même, elle est devenue un pouvoir gouvernemental sous les IIIe siècle et Ive Républiques ; le chef se borne à prononcer la dissolution souhaitée par le président du conseil.
L’Italie et l’Allemagne, application des mêmes principes.
Dès lors que la responsabilité de la dissolution diffère sensiblement selon que l’Etat considéré connaisse un régime parlementaire moniste ou dualiste, il n’est pas étonnant que les 4 pays considérés révèlent des pratiques politiques sensiblement différenciées en matière de dissolution.
La possibilité de dissoudre les deux chambres en même temps est possible en Italie.
Dissolution : procédure permettant de rechercher une solution à une difficulté ; instrument purement tactique aux mains de l’exécutif permettant de choisir le moment le plus opportun pour les élections législatives.
Annonce du plan….


I) les caractéristiques de la dissolution
la dissolution est une prérogative du pouvoir exécutif susceptible d’être exercée à l’encontre du parlement. elle s’inscrit ds un contexte de large pouvoir discrétionnaire, non dénué toutefois de quelques contraintes.

A) une prérogative de l'exécutif
Ds les 4 pays : le pouvoir nominal de dissolution appartient au chef de l’Etat.
Mais en Allemagne, Italie ou Grande Bretagne, en pratique, c’est le chef du gouvernement qui décide effectivement du renvoi des parlementaires devant les électeurs.
L’Italie, qui pratique un bicaméralisme quasi égalitaire, peut même connaître la dissolution de ses deux chambres (ou de seulement une d’entre elles).
Au contraire, le régime mixte français fait de la dissolution un pouvoir entre les mains exclusives du chef de l’Etat (article 12 de la Constitution) qui peut dissoudre l’Assemblée sans proposition du Premier ministre, se limitant à consulter ce dernier et les présidents des assemblées.
L’on sait que les pouvoirs propres du président de la République (article 19 de la Constitution) se scindent en ceux :
• qui nécessitent une proposition, difficile à obtenir en cas de cohabitation
• qui en sont dispensés
La dissolution entre dans cette seconde hypothèse, accentuant d’autant les possibilités présidentielles d’y recourir librement, particulièrement en l’absence d’1 convergence entre majorité présidentielle et majorité parlementaire.

B) Une rationalisation des procédures
nombreuses contraintes de temps et de formes :
La GB est le seul pays à ne jamais avoir rationalisé la procédure de dissolution. Des règles plus ou moins précises, sont fixées par la Constitution en Allemagne, en Italie et en France.
En Allemagne, la dissolution est strictement encadrée par la Loi Fondamentale du 23 mai 1949. Le président de la Fédération ne peut la prononcer qu’en cas d’impossibilité pour les députés de désigner un Chancelier (art 63) ou à la suite du rejet d’une question de confiance posée par ce dernier (art 68).
En ce dernier cas, le pouvoir de dissolution s’éteint si le Bundestag élit un successeur au chef du Gouvernement renversé ; dès lors, le Président ne peut plus que nommer celui qui a été élu par le Bundestag. Les crises politiques de 1972 et 1982 ont révélé le rôle fondamental du Chancelier en cas de « motion de censure constructive », sa latitude d’action. Il peut même être tenté de convaincre des membres de son parti de refuser la confiance pour ouvrir juridiquement la voie à la dissolution. Cette pratique, singulière, n’en a pas moins été acceptée par la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe en 1982.

A l’inverse, les contraintes procédurales sont faibles en Italie et en France :
• Le chef de l’Etat italien doit seulement consulter le président de chaque assemblée ; le décret de dissolution étant contresigné par le Président du conseil.
• Le chef de l’Et français est simplement astreint à consulter le Premier Ministre et les présidents des assemblées (article 12 de la Constitution)

Autres contraintes de temps cette fois :
* le président italien ne peut pas dissoudre une chambre les six premiers mois de son mandat…



II) Les raisons de recourir à la dissolution

Selon les cas, la dissolution peut apparaître comme une procédure d’arbitrage, de consultation des électeurs ou de pure opportunité électorale

A) La dissolution arbitrage
arme efficace : face à une chambre devenue ingouvernable.
• Le régime italien a trouvé une parade en abrégeant la législature, en renvoyant les parlementaires devant les électeurs.
• Le premier ministre britannique a demandé à la reine, en février 1974, de prononcer la dissolution en raison des difficultés qu’il avait à dégager une majorité pour faire adopter son programme. Même solution en mai 1979, après l’éclatement de la majorité travailliste au pouvoir.
• En Allemagne, la modification des alliances partisanes au sein de la majorité hâte souvent la fin d’une législature (exemple 1982) Ce recours à l’arbitrage reste pourtant exceptionnel outre-Rhin.
• En France, les dissolutions « préventives » (18 mai 1981 et 13 mai 1988) ont été le moyen de demander aux électeurs d’arbitrer un conflit


B) La dissolution-consultation

La dissolution est avant tout un moyen de consulter les électeurs. C’est souvent un gouvernement faiblement soutenu qui y recourt :
En GB, en 1910, des élections générales ont eu pour objet de demander expressément aux électeurs s’ils étaient favorables à une réduction drastique des pouvoirs de la Chambre des lords (réalisée finalement par le Parliament act de 1911).
La dissolution-consultation devient alors une sorte de référendum.
Au demeurant, les élections générales sont toujours l’occasion de formaliser une décision du corps électoral à propos des options politiques développées par les partis qui les remportent.

C) La dissolution tactique

Objectif : obtenir une majorité parlementaire élargie par rapport à ce qu’elle pourrait être au terme normal de la législature.
• en GB, il est traditionnel de mettre fin à des législatures finissantes. =arme pour le premier ministre qui s’assure la discipline des Communes.

Enfin des considérations tactiques, favorisées par des dispositions de la Constitution, expliquent certaines dissolutions.
En Italie, où les 2 chambres peuvent être dissoutes, il a longtemps été tentant de mettre fin à la législature de l’une des chambres au moment où l’autre est renouvelée (parce qu’avant les mandats des 2 chambres étaient différents). C’est sur ce fondement qu’une dissolution fut prononcée en 1958.


CONCLUSION


« Dissolution » virtuelle aussi efficace que dissolution « prononcée ».
Elle est surtout prisée dans les régimes qui pratiquent des modes de scrutin majoritaires, permettant à un déplacement limité de voix de produire une représentation en sièges très sensiblement différente au sein d’une assemblée.

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